Il convient de distinguer selon qu’une poursuite pénale a été engagée après annulation de points ou de façon tout à fait autonome.

1. Une poursuite pénale autonome :

Celle-ci peut s’exercer tant pour les contraventions (juridiction de proximité, Tribunal de Police), que pour des délits (Tribunal Correctionnel).

A. S’agissant des contraventions :

Le volume du contentieux routier est tellement important qu’il est difficile de résumer l’ensemble des irrégularités pouvant affecter les procès-verbaux de contravention routière.

Toutefois, il est important de savoir que la procédure de contestation répond à des exigences procédurales strictes justifiant le recours à un Conseil spécialisé.

A titre d’exemple, il faut strictement respecter les délais de contestation des procès-verbaux qui sont de 45 jours pour les amendes forfaitaires et de 30 jours ou 3 mois pour les amendes forfaitaires majorées selon que cet avis vous ait été envoyé en recommandé ou non.

Certaines infractions sont plus aisément contestables que d’autres, en raison des vices affectant les procès-verbaux de constatation.
Il en est ainsi des avis de contravention pour excès de vitesse.
En effet, lorsque la procédure de contestation a été effectuée avec soins, les clients sont presque assurés d’être relaxés. Aucun retrait de points ne sera dès lors imputé sur leur permis de conduire.

En tout état de cause, il faut savoir qu’il est toujours possible d’intenter un recours à l’encontre des retraits de points, même lorsque le délai de contestation de l’infraction a expiré (cf les recours contre les pertes de points affectant un permis de conduire).

B. S’agissant des délits :

Les cas les plus fréquents sont les infractions de conduite en état d’ébriété, mise en danger de la vie d’autrui, délit de fuite, grand excès de vitesse, blessure ou homicide involontaire.

Il est très vivement recommandé d’assister à son procès plutôt que de délivrer un pouvoir à son Conseil afin de permettre au Juge, dans l’hypothèse où la culpabilité serait retenue, de personnaliser au mieux la peine à entreprendre.

Il s’agit à chaque fois d’audience pénale à part entière même si le Tribunal qui est saisi, pour les infractions les moins graves, statue le plus souvent à juge unique et non en formation collégiale (trois juges).

Le dossier nécessite une préparation avec le justiciable, ne serait-ce que pour être pleinement informé du déroulement de la procédure et adapter son comportement à l’audience.

Il est désolant de constater à quel point une insuffisance de préparation, des réponses inadaptées aux interrogations du Juge, peuvent conduire à de mauvais résultats, lesquels auraient pu être épargnés par un minimum de diligences.

Là encore les infractions étant passibles d’un retrait de points une fois la condamnation devenue définitive, il est utile de pouvoir se concerter avec son Conseil dans le délai d’appel qui est très bref (10 jours) pour se déterminer sur l’opportunité d’un appel, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, afin de pouvoir, le cas échéant, procéder rapidement à une inscription aux fins d’effectuer un stage.

C. Une poursuite pénale exercée après annulation administrative du permis de conduire :

Si la poursuite est exercée pour conduite en dépit d’une annulation (infraction distincte d’une simple conduite sans permis) il est utile d’être représenté ou assisté d’un Conseil spécialisé, lequel, en justifiant de l’engagement de la procédure administrative en contestation de l’invalidation du permis par perte de points obtiendra le report de l’audience de jugement pénal tant que le Juge administratif ne se sera pas prononcé.

Il s’agit d’un sursis à statuer.

En effet, tant que la décision d’annulation n’est pas définitive, il existe une incertitude sur un des éléments matériels de l’infraction poursuivie.

Il convient, pour solliciter avec des chances très sérieuses d’obtenir le report de l’audience, de produire des conclusions argumentées en ce sens.

Lorsque la procédure administrative a abouti à la restitution du permis, très souvent, sur simple production de la décision du jugement d’annulation de la décision ministérielle et restitution du permis, le Juge pénal prononce la relaxe sans qu’il soit nécessaire pour l’usager de comparaître, le mandat délivré à son Conseil suffit.

Ainsi il apparaît évident que droit administratif et droit pénal sont étroitement liés dans le contentieux du permis et que l’avocat requis pour défendre doit être apte à exercer indifféremment devant ces deux ordres de juridiction différents.